Urbanisation en zones naturelles

La loi pour un accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) a modifié l’article L.111-1- 2 du code de l’urbanisme relatif à la constructibilité dans les communes dépourvues de  plan local d’urbanisme (PLU), de plan d’occupation des sols (POS), de plan  d’aménagement de zone (PAZ), de plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ou  de carte communale.

Dans les communes non couvertes par un de ces documents d’urbanisme, et dans  lesquelles s’applique donc le règlement national d’urbanisme (RNU), le principe en  matière d'urbanisation est l’inconstructibilité des terrains situés hors des parties urbanisées  de la commune.

Toutefois, ce principe comporte des exceptions et notamment la possibilité pour la  commune d’autoriser, sur délibération motivée du conseil municipal, les constructions et  installations hors parties urbanisées, lorsque le conseil municipal considère que l’intérêt de  la commune le justifie, en particulier pour éviter une diminution de la population  communale.

La possibilité de dérogation posée au 4° de l’article L.111-1-2 du code de l’urbanisme est  très encadrée, mais dans les faits, les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas toujours  respectées. Cette possibilité a par ailleurs pu susciter des contentieux en raison  notamment de la faiblesse, voire l’absence de motivation de ces délibérations.

Par ailleurs, les autres exceptions au principe d’inconstructibilité prévues par le même  article n’étaient pas toutes soumises à l’avis obligatoire de la commission départementale  de consommation des espaces agricoles (CDCEA) alors qu’elles pouvaient pourtant  entraîner une réduction des surfaces agricoles.

La loi Alur a donc procédé à une réécriture de l’article L.111-1-2 du code de l’urbanisme  pour le rendre plus lisible, étendre le champ d’intervention de la CDCEA, et préciser le  mécanisme de la délibération motivée pour une meilleure sécurité juridique. Elle a  également restreint la portée de cet article pour les communes qui ne sont pas couvertes  par un SCoT.

Les différentes hypothèses de constructibilité en dehors des parties urbanisées

La loi Alur a regroupé dans le I de l’article L.111-1-2 du code de l’urbanisme les cas dans  lesquels il est possible d’autoriser des constructions en dehors des espaces urbanisés des  communes sans document d’urbanisme. Cette réécriture est effectuée à droit constant  et les hypothèses de constructibilité en dehors des parties urbanisées sont inchangées.

Constructibilité limitée hors document d’urbanisme

L’encadrement de la constructibilité en dehors des parties urbanisées

La loi détaille dans le II de l’article L.111-1-2 la procédure à mettre en œuvre lorsqu’il est  nécessaire d’autoriser des constructions en dehors des parties urbanisées des communes.  Le champ d’intervention de la CDCEA est en effet étendu aux projets situés en dehors des  parties urbanisées.

À la différence du droit applicable avant la loi Alur, presque tous les projets possibles en  dehors des espaces urbanisés devront être soumis à l’avis de la CDCEA, lorsqu’ils ont pour  conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et  sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole.

Il s’agira d’un avis simple pour certains des projets mentionnés aux 1°), 2°) et 3°) de  l’article L.111-1-2, à savoir :

  • la construction de bâtiments nouveaux à l’intérieur d’un ancien périmètre agricole (les évolutions du bâti existant : adaptation, changement de destination, réfection et extension, ne sont pas soumis à avis de la CDCEA) ;
  • les constructions et installations nécessaires notamment à l’activité agricole et aux CINASPIC (Constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (et forestière pour les zones N), ou à des équipements collectifs ou à des services publics. ces projets étaient déjà soumis à avis CDCEA avant la loi Alur) ;
  • les constructions et installations incompatibles avec les zones habitées et leur extension mesurée.

Par contre, il s’agit d’un avis conforme de la CDCEA pour les projets bénéficiant des  délibérations motivées mentionnées au 4°) de l’article L.111-1-2. Conformément à  l’intention du législateur, cet avis doit porter sur le projet ayant fait l’objet de la  délibération et non sur la demande d’autorisation d’urbanisme finalisée ou la demande  de certificat d’urbanisme. Il n’est pas en effet nécessaire que la collectivité se prononce  au regard du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme. Un pré-dossier est suffisant.  Une fois que la collectivité a délibéré, la CDCEA se prononcera et en l’absence d’avis  conforme de cette dernière, l’autorisation de construire ne pourra pas être accordée.

Cet avis conforme est également exigible en zones RNU soumises à la loi Montagne. La  possibilité offerte par l’article L.145-3-III.c de prendre une délibération motivée doit en  effet s’entendre comme exigeant également l’avis conforme de la CDCEA, puisque ce  dernier est une des conditions nécessaires de mise en œuvre de ce mécanisme.

Dans les deux cas (avis simple et avis conforme), l’avis de la CDCEA sera réputé favorable  s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission.

Spécificités de l’encadrement de la constructibilité en dehors des parties urbanisées pour les communes non couvertes par un SCoT  

Le nouvel article L.122-2.II prévoit que dans les communes en RNU qui ne sont couvertes ni  par un schéma de cohérence territoriale applicable, ni par un document d’urbanisme  ayant valeur de SCoT au sens de la partie V de l’article L.122-2 du code de l’urbanisme2,  les secteurs situés en dehors des parties actuellement urbanisées de ces communes ne  peuvent être ouverts à l’urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4°  du I de l’article L.111-1-2.

Cette disposition ne s’applique donc pas aujourd’hui en Île-de-France, en Corse et dans  les régions d’Outre-mer couvertes par un schéma d’aménagement régional (SAR).

Dans les communes non couvertes par un SCoT dans les autres régions, il sera donc  possible d’autoriser les évolutions du bâti existant : adaptation, changement de  destination, réfection et extension, construction de bâtiments nouveaux à l’intérieur d’un  ancien périmètre agricole et constructions et installations nécessaires notamment à  l’activité agricole et aux CINASPIC.

Par contre, il ne sera pas possible d’autoriser les constructions et installations incompatibles  avec les zones habitées et leur extension mesurée, ainsi que les projets sur délibération  motivée de la commune, visés par les 3° et 4° du I de l’article L.111-1-2 du code de  l’urbanisme.

Pour autoriser ces derniers, une dérogation devra être accordée dans les conditions  prévues au nouvel article L.122-2-1. Cette dérogation ne pourra notamment être  accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces  naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des  continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace, ne  génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition  équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.

Entrée en vigueur et dispositions transitoires  

Les dispositions de la loi Alur sur la constructibilité, dans les communes dépourvues de PLU, de  POS, PAZ, PSMV ou de carte communale, entrent en vigueur le lendemain de la publication  de la loi, soit le 27 mars 2014. Les autorisations de construire accordées sur le fondement de   l’article L.111-1-2 du code de l’urbanisme après cette date devront donc avoir fait l’objet d’un  avis de la CDCEA lorsque ce dernier est exigé, y compris celles pour lesquelles la demande a  été déposée avant l’entrée en vigueur de la loi. Quant aux délibérations motivées prises après  la publication de la loi, elles devront être soumises à l’avis conforme de la CDCEA.

Par ailleurs, pour les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence  territoriale applicable, les projets mentionnés aux 3°) de l’article L.111-1-2 (constructions et  installations incompatibles avec les zones habitées et leur extension mesurée) et les  constructions ou installations autorisées par délibération motivée sur le fondement du 4°) de  l’article L.111-1-2 ne sont plus possibles à compter de l’entrée en vigueur de la loi, y compris  pour les demandes déposées avant cette entrée en vigueur, et sauf dérogation prévue au  L.122-2-1 du code de l’urbanisme.

D'après https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/fiche_alur__constructibilite_limitee_hors_document_d_urbanisme.pdf

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